Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Exécution des arrêtés ou des directives
14Les arrêtés que rend ou les directives qu’adopte ou qu’émet le ministre ou la Commission en vertu de la présente loi ou des attributions que leur confère une loi canadienne peuvent être exécutés par voie d’action ou d’instance introduite devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et il peut être mis fin à la violation de ces arrêtés ou de ces directives sans qu’il soit nécessaire de prouver le préjudice subi et indépendamment du fait qu’une peine a été infligée ou non pour leur violation.
1980, ch. N-5.1, art. 13; 2023, ch. 17, art. 170
Exécution des arrêtés ou des directives
14Les arrêtés que rend ou les directives qu’adopte ou qu’émet le ministre ou la Commission en vertu de la présente loi ou des attributions que leur confère une loi canadienne peuvent être exécutés par voie d’action ou d’instance introduite devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et il peut être mis fin à la violation de ces arrêtés ou de ces directives sans qu’il soit nécessaire de prouver le préjudice subi et indépendamment du fait qu’une peine a été infligée ou non pour leur violation.
1980, ch. N-5.1, art. 13